Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation
des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire, notamment l'article 42 ;
Vu la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005,
notamment son article 93 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 16
décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé au titre Ier du
livre III du code de la construction et de l'habitation un
chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII
Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition
et l'amélioration de logements en accession à la propriété
Art. R. 318-1. - La condition prévue au c du I de l'article 244
quater J du code général des impôts est remplie lorsque la
résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable
a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une
catastrophe entraînant l'application :
- soit de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation
des victimes de catastrophes naturelles ;
- soit de l' article L. 122-7 du code des assurances pour des
dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes,
ouragans ou cyclones ;
- soit du premier alinéa de l' article L. 128-1 du code des
assurances pour des dommages dus à des catastrophes
technologiques.
La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deux
ans suivant la date de publication de la décision de
constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du
sinistre et être accompagnée d'une attestation selon laquelle
les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation
sur un autre site d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un
nouveau logement.
Art. R. 318-2. - L'avance peut être accordée pour financer les
opérations suivantes :
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant,
de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés
à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement
en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de
logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à
la construction d'un logement ;
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le
cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat
régi par les dispositions de la loi no 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété immobilière
lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées
au 1° ou au 2° du présent article . Dans ce cas, l'avance est
accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la
levée d'option.
Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition
simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé
de l'économie et des finances.
Sont qualifiés de "neufs, au sens du présent chapitre, les
logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3°
lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la
levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens.
Art. R. 318-3. - Les logements anciens au sens de l'article R.
318-2 doivent, le cas échéant après réalisation de travaux,
répondre aux normes minimales de surface et d'habitabilité
définies en annexe au présent code. Le respect de cette
condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.
Lorsque
l'acquisition porte sur des immeubles
achevés depuis plus de vingt ans, un état
des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de
surface et d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions
que celui prévu à l'article R. 331-69 par un professionnel
indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance
professionnelle. Cet
état des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des travaux
de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est
subordonné à leur réalisation.
Section I
Conditions d'attribution de l'avance
Art. R. 318-4. - L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance,
fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de
résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas
été propriétaire au cours des deux dernières années
précédant l'offre d'avance.
L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant
total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à
occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la
localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées
aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe
III au code général des impôts.
Le montant total de ces ressources ne peut excéder les plafonds
suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 01/02/2005
texte numéro 11
Art. R. 318-5. - Pour l'application
des plafonds fixés à l'article R. 318-4, les ressources de l'emprunteur
sont appréciées en prenant en compte son revenu fiscal de
référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code
général des impôts, auquel est ajouté, le cas échéant,
celui des personnes destinées à occuper le logement à titre de
résidence principale et qui ne sont pas rattachées au foyer
fiscal de l'emprunteur.
Pour l'application du douzième alinéa du I de l'article 244
quater J du code général des impôts, lorsqu'au cours de l'avant-dernière
année ou de l'année précédant celle de l'offre d'avance
remboursable sans intérêt survient un événement modifiant la
composition du foyer fiscal de l'emprunteur, la somme des revenus
fiscaux de référence servant de base à la définition du
montant de l'avance remboursable sans intérêt est calculée de
la manière suivante :
- lorsque l'un des événements mentionnés aux 4, 6 et 7 de l'article
6 du code général des impôts survient et si l'avis d'imposition
commun permet d'individualiser les revenus de l'intéressé,
seuls les revenus de ce dernier faisant l'objet d'une imposition
commune puis séparée sont pris en compte. Lorsque cette
individualisation n'est pas possible, le montant total des
revenus de l'intéressé à prendre en compte est égal à la
somme de la moitié des revenus faisant l'objet d'une imposition
commune et de la totalité des revenus faisant l'objet d'une
imposition séparée ;
- lorsque l'intéressé se marie ou conclut un pacte civil de
solidarité, le montant total des revenus du bénéficiaire de l'avance
remboursable sans intérêt à prendre en compte est égal à la
somme des revenus faisant l'objet d'une imposition séparée puis
commune.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie
et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant
par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents
et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui
de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces
documents doivent être transmis.
Art. R. 318-6. - Il ne peut être accordé qu'une avance par
opération au sens de l'article R. 318-2.
Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement
remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut
être :
- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
- ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;
- ni utilisé comme résidence secondaire ;
- ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au
deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa
reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date
du sinistre.
Art. R. 318-7. - Est considéré comme résidence principale, au
sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois
par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur
et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.
Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur
ne peut proposer le logement à la location que dans les
conditions suivantes :
- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter
de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité
professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le
nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ;
divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ;
invalidité ou incapacité reconnue par une décision de la
commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel ; chômage d'une durée supérieure à un an
attestée par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;
- le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les
ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux
conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les
conditions de l'article R. 318-5 ;
- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération,
limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R.
318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en
location en fonction des variations de la moyenne sur quatre
trimestres de l'indice national mesurant le coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE) ;
- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues
par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs ;
- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à
l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme
payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux
articles R. 351-1 et suivants du présent code.
L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans
intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an
suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition
du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être
porté à six ans lorsque le logement est destiné à être
occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à
la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce
délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.
Art. R. 318-8. - Toute mutation entre vifs des logements
financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1
du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du
capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement
des formalités de publicité foncière de la mutation. La
mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit
dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance,
sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il
acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article
R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale.
Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance
prévue à l'article R. 317-1.
Art. R. 318-9. - L'emprunteur ne peut bénéficier des
dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les
travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du
logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité
réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un
handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux. Il ne peut
bénéficier des dispositions des articles R. 331-32 à R. 331-62
et R. 331-76-5-1.
Section II
Caractéristiques financières de l'avance
Art. R. 318-10. - Le montant de l'avance est égal à la moins
élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant
maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées
à occuper le logement, de la localisation du logement selon le
zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou
ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones
urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines
mentionnées à l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ;
50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure
à deux ans, concourant au financement de l'opération.
Les montants maximaux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus
sont les suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 26 du 01/02/2005 texte numéro 11
Art. R. 318-11.
- I. - Le coût total de l'opération,
toutes taxes comprises, comprend :
- la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les
frais d'état des lieux, les honoraires de géomètre et les
taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et
des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les
immeubles anciens ;
- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la
charge de l'acquéreur ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur
réalisation ;
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité
mentionnée à l' article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance
de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux
articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0B du code général
des impôts et de l' article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
II. - Lorsque l'acquisition est
accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un
délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre
d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les
factures correspondantes à l'établissement de crédit ayant
accordé l'avance. Les factures sont conservées au dossier de
prêt.
Art. R. 318-12. - Les conditions de remboursement de l'avance
sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en
fonction des ressources de l'emprunteur, déterminées dans les
conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 244
quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5
ci-dessus et tiennent compte des modalités de remboursement des
prêts immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même
opération.
Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de
l'emprunteur, soit en une seule période lorsque l'amortissement
ne donne lieu à aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il
y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son
montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un
différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour
chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités
constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé
et la durée de la seconde période de remboursement sont fixées
en fonction des ressources de l'emprunteur et des personnes
destinées à occuper le logement, conformément au tableau
suivant :<
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 01/02/2005
texte numéro 11
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un
différé de remboursement, la durée de ce différé ne peut
excéder la plus longue des durées des prêts contractés, le
cas échéant, pour la même opération.
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de
différé, peut être réduite à la demande de l'emprunteur,
sans pouvoir être inférieure à six ans.
Art. R. 318-13. - L'établissement de crédit apprécie sous sa
propre responsabilité la solvabilité et les garanties de
remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.
Section III
Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Art. R. 318-14. - Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement
de crédit pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est
calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en
fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les
conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article
244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5
ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.
Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou,
s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande de l'emprunteur
ou plafonnée en fonction de la plus longue des durées de prêts
contractés pour la même opération, le montant du crédit d'impôt
tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions
de l'article R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en
arrondissant la durée de cette période au multiple de six mois
inférieur.
Art. R. 318-15. - La durée de la période de remboursement ou, s'il
y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées ci-dessous :
Zone A
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 01/02/2005
texte numéro 11
Zone B ou C
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 01/02/2005
texte numéro 11
Art. R. 318-16. - Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est
obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de
la formule :
X x (1 + Y) dans laquelle :
X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T
1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 EUR et
les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 EUR,
de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1
est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0
augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel
équivalent au même taux annuel T 0 majoré de 1,10 point. Le
taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de
même durée moyenne de remboursement que l'avance ;
Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des
intérêts d'un prêt de 1 EUR consenti sur cinq annuités
constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à
trois ans, majoré de 0,35 point et, d'autre part, la moitié des
intérêts d'un prêt de 1 EUR consenti sur un an au taux annuel
de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0,35 point.
Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre
de prêt au cours du même trimestre. Le taux fixé
précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de
rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de
0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est
appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement
moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche,
respectivement de cinq ans et quinze ans, dont les références
sont communiquées par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1
du présent code pour chaque année civile avant le 1er novembre
de l'année précédente.
Art. R. 318-17. - En cas de remboursement anticipé partiel ou
total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à
imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions d'application
du présent article sont précisées par le ministre chargé de l'économie
et des finances.
Section IV
Conventions avec les établissements de crédit
Art. R. 318-18. - Seuls les établissements de crédit ayant
passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention
type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
et des finances et du ministre chargé du logement, sont
habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du
I de l'article 244 quater J.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre
chargé de l'économie et des finances.
Art. R. 318-19. - Le ministre chargé de l'économie et des
finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à
confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre
des avances remboursables à l'organisme mentionné à l'article
R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet
organisme sont définies par une convention approuvée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des
finances et du ministre chargé du logement qui précise
notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe
au contrôle de l'application des dispositions du présent
chapitre.
Dans ce cas, les établissements de crédit doivent conclure avec
cet organisme une convention, conforme à une convention type
approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
et des finances et du ministre chargé du logement.
Section V
Garantie des prêts
Art. R. 318-20. - Les avances prévues au premier alinéa du I de
l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du
présent code, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1
à R. 312-3-3.
Lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance,
un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1,
l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie
mentionnée à l'alinéa précédent.
Section VI
Contrôle
Art. R. 318-21. - Le contrôle des conditions d'application des
dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre
chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du
logement.
Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme
mentionné à l'article R. 312-3-1 en application de l'article R.
318-19 doivent être effectués par des agents commissionnés à
cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie
et des finances.
Art. R. 318-22.
- I. - Dans le cas où les
conditions relatives à la justification des ressources
déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à
treize du I de l'article 244 quater J du code général des
impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été
respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le
remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment
bénéficié, l'établissement de crédit communique au ministre
chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme
mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, les
informations nominatives concernant les offres d'avance qu'il a
faites l'année précédente et concernant :
- les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance de
sa part, le ou les avis d'imposition requis ;
- les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font
apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence
déclarés, un écart justifiant une réduction de l'avantage
dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet
d'une régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les
conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 318-5.
II. - Au vu des informations communiquées par l'établissement
de crédit, le ministre chargé du logement ou, le cas échéant,
l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 invite le
bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée avec accusé
de réception, à faire part de ses observations dans un délai
de deux mois.
A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le cas
échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article
R. 312-3-1, demande le remboursement de l'avantage indûment
perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte :
- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article
, sur le reversement d'une somme équivalente à celle du crédit
d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié en
contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur, majorée de
25 % ;
- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent
article , sur le reversement d'une somme égale à la différence,
majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit d'impôt
dont l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie
de l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à
celui dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de
référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année
précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution
de l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il
y lieu, de différé, a été réduite en application des
dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au
crédit d'impôt dont l'établissement de crédit aurait
bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis
d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt
avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est
calculée sur la base de la durée de remboursement ou, s'il y a
lieu, de différé, la plus proche de celle retenue par l'emprunteur.
La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables
du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces
dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
Art. R. 318-23. - Dans les situations prévues à la première
phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code
général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur
le mentionnait expressément, l'établissement de crédit peut
prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur
de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer
dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance
remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur,
notamment en cas de changement de situation. »
Article 2
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse
A N N E X E
RELATIVE AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITÉ APPLICABLES AUX LOGEMENTS AYANT BÉNÉFICIÉ POUR LEUR ACQUISITION OU LEUR CONSTRUCTION À TITRE D'ACCESSION À LA PREMIÈRE PROPRIÉTÉ D'AVANCES REMBOURSABLES SANS INTÉRÊT
I. - Normes
générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement
de l'immeuble
1.1. Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
1.2. Parties communes
Le gros oeuvre (murs, charpentes,
escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les
gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les
ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave
ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.
1.3. Canalisations
Les canalisations d'eau, les
appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont
établis de manière à éviter la pollution du réseau de
distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent
la permanence de la distribution avec une pression et un débit
suffisants et sont branchées au réseau public de distribution s'il
existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements
sanitaires en vigueur.
II. - Normes
relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement
des logements
2.1. Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces
principales destinées au séjour et au sommeil, et des pièces
de service telles que cuisines, salle d'eau, cabinets d'aisance,
buanderie, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des
dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de
service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin
cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce
principale.
La surface habitable d'un logement, définie à l'article R. 111-2
du CCH, est égale ou supérieure à 14 mètres carrés.
La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de
9 mètres carrés au moins ; aucune de ces pièces n'ayant une
surface inférieure à 7 mètres carrés.
La hauteur sous-plafond d'une pièce principale est au moins
égale à 2,30 mètres pour une surface au moins égale à 7
mètres carrés.
2.2. Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des
logements sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre.
La ventilation des logements est générale et permanente. Lorsqu'un
local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau,
ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation
de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que
gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique
(horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des
dispositifs de ventilation dans les pièces principales.
2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou
le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une
chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude
et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de
manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou
électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou
possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
2.4. Installation du gaz et de l'électricité
Les canalisations de gaz et la
ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes
aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement est pourvu d'une alimentation électrique, conforme
aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
2.5. Equipement sanitaire
Tout logement comporte :
- un cabinet d'aisance, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau
; dans le cas de fosse étanche, la chasse d'eau peut être
remplacée par un simple effet d'eau. Toutefois, le WC pourra
être situé dans la salle d'eau. Le cabinet d'aisance est
séparé de la cuisine et des pièces principales ;
- une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une
douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.
2.6. Chauffage
Le logement est équipé :
a) D'un chauffage à eau chaude centralisé et, dans le cas d'un
chauffage individuel, celui-ci est équipé de dispositifs de
régulation, calorifugeage et équilibrage ;
b) Ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques
thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec système
de régulation et de programmation muni d'émetteurs fixes, de
planchers chauffants, de plafonds rayonnants ou de systèmes à
accumulation ;
c) Ou un chauffage par un système thermodynamique ;
d) Ou un équipement de chauffage fonctionnant au bois ou autres
biomasses, de classe 1 (norme NF EN 13229 et NF EN 13240), tel qu'un
poêle, un foyer fermé, un insert ou une chaudière de classe 2
(norme NF EN 303.5) dont la puissance est inférieure à 300 kW.