LOI N°2004-806
Article 76
I. - Au chapitre IV du titre III
du livre III de la première partie du code de la santé publique,
l'article L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L.
1334-7 devient l'article L. 1334-13.
II. - L'article L. 1334-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-5. - Un constat de risque d'exposition au plomb
présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le
cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de
dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information
dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la construction.
« Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment,
ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes
par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité
professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni
avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel
à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour
lesquels il réalise ce constat. »
III. - Après l'article L. 1334-5 du même code, sont rétablis
les articles L. 1334-6 et L. 1334-7 et sont insérés quatre
articles L. 1334-8 à L. 1334-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 1334-6. - Le constat mentionné à l'article L. 1334-5
est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse,
à l'acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble à
usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce
constat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date
de la promesse de vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de
la signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau
constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils
définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau
constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à
chaque mutation.
« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés
ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le
risque d'exposition au plomb si le constat mentionné à l'article
L. 1334-5 n'est pas annexé à l'un des actes susmentionnés.
« Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un
ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires
de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires
de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au
premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble
affectées au logement.
« Art. L. 1334-7. - A l'expiration d'un délai de quatre ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le
constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout
nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou
partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce
constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la
date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence
de revêtements contenant du plomb ou la présence de
revêtements contenant du plomb à des concentrations
inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de
faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de
location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de
location.
« Lorsque le contrat de location concerne un logement situé
dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des
dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée,
ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur
les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation
mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives
dudit immeuble affectées au logement.
« L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné
constitue un manquement aux obligations particulières de
sécurité et de prudence susceptible d'engager la
responsabilité pénale du bailleur.
« Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur,
nonobstant toute convention contraire.
« Art. L. 1334-8. - Tous travaux portant sur les parties à
usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie
à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de
nature à provoquer une altération substantielle des
revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la construction, doivent être précédés d'un
constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L.
1334-5.
« Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant
du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à
des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y
a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de
nouveaux travaux sur les mêmes parties.
« En tout état de cause, les parties à usage commun d'un
immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation,
construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un
constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un
délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique.
« Art. L. 1334-9. - Si le constat, établi dans les conditions
mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en
évidence la présence de revêtements dégradés contenant du
plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par
l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les
occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble
ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux
appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout
en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location,
lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation
desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en
location du logement, constitue un manquement aux obligations
particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager
sa responsabilité pénale.
« Art. L. 1334-10. - Si le constat de risque d'exposition au
plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L.
1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de
facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat
transmet immédiatement une copie de ce document au représentant
de l'Etat dans le département.
« Art. L. 1334-11. - Sur proposition de ses services ou, par
application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du
directeur du service communal d'hygiène et de santé de la
commune concernée, le représentant de l'Etat dans le
département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y
compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un
risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou
la population environnante.
« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la
charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant
du local d'hébergement. »
Article 77
I. - L'article L. 1334-12 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au 2°, les mots : « d'intoxication » sont remplacés par
les mots : « d'exposition » et les mots : « le risque d'accessibilité
» sont remplacés par les mots : « ce risque » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de
risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles
doivent satisfaire leurs auteurs ; ».
II. - Le même article est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article
L. 1334-5.
III. - Toutefois, à titre transitoire les dispositions des
articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique
dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication des
décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III
du livre III de la première partie du même code dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Article 78
Il est inséré, après le
septième alinéa de l'article 3 de la loi no 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986,
un alinéa ainsi rédigé :
« Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article
L. 1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au
contrat de location. »